Sous réserve que la condition d’urgence soit remplie, il appartient au juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, lequel a le caractère d’une liberté fondamentale, quand bien même cette atteinte aurait le caractère d’une voie de fait.
CE, Juge des référés, 23 janv. 2013, no 365262, Commune de Chirongui, Lebon
Extrait :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;
2. Considérant que Mme B. a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou, sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, afin qu’il ordonne à la commune de Chirongui de faire cesser immédiatement les travaux