L’article L. 145-51 du Code de commerce bénéficie à l’usufruitier du droit au bail, immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour le fonds qu’il exploite dans les lieux loués, s’il justifie de l’accord des nus-propriétaires pour la cession du bail.
Par cet arrêt, le bénéfice de la cession de bail avec déspécialisation est étendu au seul usufruitier du fonds de commerce qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Cass. 3e civ., 6 févr. 2013, no 11-24708, Mme A c/ Mme Y, PB (cassation CA Chambéry, 21 juin 2011), M. Terrier prés., Mme Proust, cons. rapp., M. Bailly, av. gén. ; SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
Extrait de l’arrêt
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-51 du Code de commerce ;
Attendu que lorsque le locataire ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée par le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, a signifié à son propriétaire et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce son intention de céder son bail en précisant la nature des activités dont l'exercice est envisagé ainsi que le prix proposé, le bailleur a, dans un délai de deux mois, une priorité de rachat aux