CE, 22 juill. 2026, no 510817 : Lebon T.
Par un arrêt du 22 juillet 2026, le Conseil d’État énonce qu’un contribuable ne saurait être regardé comme ayant renoncé au bénéfice de la prescription d’assiette du seul fait du dépôt, même spontané, d’une déclaration fiscale postérieurement à l’expiration du délai de reprise de l’Administration.
Les faits étaient les suivants. M. X reconnut, à l’occasion d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, être bénéficiaire d’un trust à Jersey et y détenir un compte bancaire, et exprima le souhait de régulariser sa situation fiscale à cet égard.
L’Administration, par un courrier du 23 octobre 2018, dans lequel elle lui indiquait disposer d’un droit de reprise étendu à dix ans lui permettant, en l’espèce, d’imposer les revenus d’avoirs étrangers perçus à compter de 2008, l’invita à lui communiquer, dans un délai d’un mois, plusieurs documents, parmi lesquels les relevés bancaires du compte déclaré à Jersey et des déclarations rectificatives en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2014.
Celui-ci remit à l’Administration le 7 février 2019, notamment, la déclaration rectificative des revenus 2008, la déclaration des revenus encaissés à l’étranger en 2008 et la déclaration par un résident d’un compte ouvert hors de France au titre de l’année 2008.
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