Cass. 1re civ., 5 mars 2025, no 23-11430, D (cassation)
Par un arrêt du 5 mars 2025, la Cour de cassation décide que faute d’avoir pris parti, dans des formes opposables, entre ses droits légaux et l’usufruit dont il a été gratifié par le défunt, le conjoint survivant, en présence d'un enfant d'un premier lit, ne peut pas être réputé avoir opté pour l’usufruit et les droits légaux s’appliquent.
Les faits étaient les suivants. M. X décéda le 3 février 2019 laissant pour recueillir sa succession son épouse et sa fille unique née d'une première union.
Par testament olographe du 8 mars 2002, l’épouse survivante avait été gratifiée de l'usufruit de l'intégralité de la succession de son époux. Cette gratification avait ensuite été confortée par une donation entre époux du 27 novembre 2006.
L'inventaire fit apparaître un actif net de succession de 432 128 € et un usufruit pour l’épouse survivante de 172 851 €.
L’épouse survivante se rapprocha, par l'intermédiaire de son conseil, de sa belle-fille, l'invitant à prendre attache avec le notaire, en vain, et aucune liquidation amiable ne put être établie.
Elle l’assigna afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de partage et obtenir la somme provisionnelle de 100 000 € sur les sommes disponibles à l'étude notariale.
L’épouse survivante décéda le 5 juin 2020 laissant ses deux filles,