CE, 30 juill. 2024, no 471055 : Lebon T.
Par un arrêt du 30 juillet 2024, le Conseil d’État décide que, pour l’application du taux réduit d’IS en faveur des PME, ne doit pas être pris en compte le capital autodétenu pour apprécier le seuil de détention par des personnes physiques ou des sociétés détenues dans les mêmes proportions par de telles personnes.
Les faits étaient les suivants. L’administration fiscale remit en cause, d'une part, l'application du taux réduit d'IS prévu au b du I de l'article 219 du CGI dont une société avait entendu bénéficier au titre de l'imposition des résultats de ses exercices clos les 31 octobre 2013 et 31 octobre 2014 et, d'autre part, l'exonération de contribution sociale sur l'IS prévue à l'article 235 ter ZC du CGI dont cette société avait entendu bénéficier au titre de l'imposition des résultats de son exercice clos le 31 octobre 2014.
Saisi, le Conseil d’État décide qu’en réservant le bénéfice du taux réduit aux sociétés qui sont détenues de manière continue, à 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés elles-mêmes directement détenues, dans la même proportion, par des personnes physiques, le législateur a entendu restreindre le champ de ces dispositifs favorables à des PME détenues de manière prépondérante et suffisamment directe par des personnes physiques, afin de garantir leur