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Flash Defrénois

N° 08 - 17 févr. 2021

Conditions pour que l'activité conduite par une SICA constitue une opération habituellement réalisée par les agriculteurs

17 févr. 2021

Flash Defrénois

  • Réf : Defrénois flash 17 févr. 2021, n° 160g2, p. 12 Copier la référence
  • id : DFF160g2 Copier l'id

Thématique(s)

CE, 3 févr. 2021, no 431014, ECLI:FR:CECHR:2021:431014.20210203 : Lebon T.

Par un arrêt du 3 février 2021, le Conseil d'État précise dans quelles conditions l'activité conduite par une société d'intérêt collectif agricole (SICA) constitue une opération habituellement réalisée par les agriculteurs eux-mêmes, justifiant l'exonération de taxe foncière prévue par le b du 6° de l'article 1382 du Code général des impôts.

Les faits étaient les suivants. Une SICA demanda au tribunal administratif de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2013. Le ministre de l'Action et des Comptes publics demanda au Conseil d'État d'annuler le jugement ayant fait droit à cette demande.

Le Conseil d'État retient que :

  • en vertu du a du 6° de l'article 1382 du Code général des impôts, sont exonérés de la TFPB les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ;

  • le b du 6° du même article précise que sont exonérés, dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles et les SICA