Cass. 3e civ., 3 nov. 2021, no 20-18446, F-D (cassation partielle)
Il résulte de l'article 1778 du Code civil que le fermier sortant doit laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation.
La Cour de cassation apporte des précisions sur ces dispositions, par un arrêt du 3 novembre 2021.
En l'espèce, par acte du 20 septembre 2007, une commune donna à bail rural à M. et Mme W des bâtiments et diverses parcelles. Par acte du 9 janvier 2014, ces derniers donnèrent congé, pour le 20 septembre 2014. Par déclaration du 19 octobre 2017, la commune saisit le tribunal paritaire des baux ruraux en remise en état des lieux loués. Par déclaration du 12 mars 2018, M. et Mme W, soutenant que les bâtiments étaient affectés de désordres, saisirent le même tribunal en condamnation de la commune à réparer leur préjudice d'exploitation.
Faisant grief à la cour d'appel de les condamner in solidum à payer à la commune une somme au titre de la vidange de la fosse à lisier, M. et Mme W se pourvurent en cassation.
La Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel, au visa de l'article 1778 du Code civil.
Elle retient que :
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pour condamner M. et Mme W à indemniser la commune pour l'enlèvement du lisier qu'ils ont laissé en