Cass. 3e civ., 30 sept. 2021, no 20-18665, D (rejet)
Par un arrêt du 30 septembre 2021, la Cour de cassation décide que le vendeur ne peut imputer à la faute du notaire ses propres manquements au regard de la législation sur les installations classées.
Les faits étaient les suivants. Une société propriétaire d’un immeuble à usage industriel sur lequel elle avait exploité, de 1948 à 2003, une usine de fabrication de mécanique industrielle de précision, conclut une promesse de vente de ce terrain au prix de 200 000 € sous condition suspensive de la purge du droit de préemption.
La commune ayant exercé ce droit le 20 mars 2007, la vente fut régularisée les 18 et 20 juillet 2007.
Le 17 octobre 2014, à la suite de la découverte d’une pollution du sol, l’acquéreur assigna le vendeur pour manquements à ses obligations d’information et de bonne foi, à l’obligation d’information prévue par l’article L. 514-20 du Code de l’environnement et, subsidiairement, pour dol, afin d’obtenir réparation de ses préjudices et la remise en état du terrain.
Elle a également attrait à l’instance, aux mêmes fins, le notaire et son assureur.
Le vendeur, qui souleva la prescription de l’action engagée par l’acquéreur, demanda à être intégralement garanti par le notaire des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La Cour de cassation rend la décision suivante.