CE, 2 avr. 2021, no 428084 : Lebon T.
Par un arrêt du 2 avril 2021, le Conseil d’État précise qu'il convient de déterminer la date de perception des bénéfices agricoles pour caractériser s'ils constituent des revenus d'activité (avant la retraite de l'exploitant) ou des revenus du patrimoine (après la retraite de l'exploitant) et en déduire le régime de contributions sociales auquel ils sont soumis.
Les faits étaient les suivants. M. X, viticulteur, fit valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2009. Il déclara, en 2009 et en 2010, des bénéfices agricoles (BA) d'un montant respectif de 162 160 € et 144 189€, correspondant à des bénéfices réalisés avant sa cessation d'activité et étalés selon le régime de la moyenne triennale prévu à l'article 75-0 B du Code général des impôts, pour lequel il avait opté. L'administration fiscale soumit ces bénéfices à la contribution sociale (CSG).
En 2012 et 2013, M. X céda l'intégralité de son stock d'eau de vie et déclara les produits de ces cessions, pour un montant total de 778 976 €, dans la catégorie des BA. L'Administration les soumit à ces mêmes prélèvements sociaux.
M. X demanda la décharge de ces contributions.
Le Conseil d’État énonce que :
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les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BA sont soumis à la CSG sur les revenus du patrimoine, sur le fondement du