CE, 31 mars 2021, no 440543 : Lebon T.
CE, 31 mars 2021, no 440545
CE, 31 mars 2021, no 440576
Le plafonnement permet de limiter le montant cumulé de l'impôt sur les revenus (IR), des prélèvements sociaux y afférents et de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) à 75 % des revenus (CGI, art. 979). Il prend en compte les impôts dus au titre des revenus et produits de l'année précédente. L'entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2019 du prélèvement à la source de l'IR a conduit à prélever l'impôt dû au titre de ces mêmes revenus l'année de leur perception. Dans le cadre de l'année de transition, un crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) efface la fraction d’IR afférente aux revenus de 2018 relevant des catégories de revenus soumises à imposition contemporaine à compter de 2019.
Des contribuables ont demandé au Conseil d’État d'annuler le § 130 des commentaires publiés le 22 novembre 2018 au BOFiP sous la référence BOI-PAT-IFI-40-30-10 (https://lext.so/RjwOde), par lesquels le ministre des Comptes publics a, notamment, précisé l'incidence, pour le calcul de ce plafonnement au titre de l'année 2019, de la prise en compte du CIMR. Ils soutinrent que les énonciations dudit § 130, en tant qu'elles indiquent que l'IR retenu pour la mise en œuvre du plafonnement de l'IFI dû en 2019 est calculé