Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, no 17-28130, ECLI:FR:CCASS:2018:C101157, D (rejet)
Aux termes d’un arrêt du 5 décembre 2018, la Cour de cassation précise la portée du consentement des donateurs à la constitution d’hypothèques sur l’immeuble donné avec clause d’inaliénabilité.
Les faits étaient les suivants. Un couple consentit une donation-partage à leurs enfants stipulant une clause d’inaliénabilité de l’immeuble donné à leur fils, assortie d’un droit de retour conventionnel aux donateurs en cas de décès du donataire. Ce dernier et son épouse souscrivirent deux prêts garantis par des hypothèques sur l’immeuble reçu, avec le consentement des donateurs, qui intervinrent à chacun des actes.
Le fils fut placé en liquidation judiciaire. Pour obtenir la reconnaissance de ses droits de créancier hypothécaire, la banque assigna les débiteurs, le liquidateur judiciaire, les donateurs, le notaire et son assureur.
La cour d’appel jugea que la clause d’inaliénabilité et de retour conventionnel n’était pas un obstacle à la mise en œuvre des hypothèques autorisées par les donateurs en faveur de la banque.
À l’appui de son pourvoi en cassation, le débiteur-donataire prétendit que les donateurs n’avaient explicitement donné leur accord qu’à la constitution d’hypothèques et qu’on ne pouvait en inférer quelque renonciation à la clause d’inaliénabilité, alors même qu’un bien