Cass. 3e civ., 17 nov. 2016, no 15-18339, ECLI:FR:CCASS:2016:C301273, D (cassation partielle)
Un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 17 novembre 2016 illustre les motivations du rejet de l’action en nullité introduite par les fermiers contre la décision de préemption et de rétrocession de la SAFER.
Les faits à l’origine du litige étaient classiques. En 2001, une société donna à bail à M. X deux parcelles de terre qu’elle promit, en 2005, de lui vendre, ainsi qu’à son épouse.
Également en 2001, cette société et une SCI donnèrent à bail à M. Y deux autres parcelles, qu’elles promirent, en 2005, de lui vendre, ainsi qu’à son épouse.
La SAFER Aveyron-Lot-Tarn exerça son droit de préemption et acquit les terres qu’elle rétrocéda à des tiers.
Les preneurs assignèrent la SAFER en nullité des actes de préemption et rétrocession, les vendeurs initiaux en nullité de la vente consentie à cette dernière et les acquéreurs en nullité des actes de vente intervenus à la suite de la rétrocession.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir décidé que :
-
les preneurs, propriétaires respectivement de 260 ha et 280 ha, ne pouvaient bénéficier d’un droit de préemption, ce droit supposant de posséder une superficie correspondant au maximum à trois fois la surface minimum d’installation ce qui, dans le Tarn, correspond à 75