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Flash Defrénois

N° 43-44 - 31 oct. 2016

Précisions sur la procédure de transfert d'office dans le domaine public de voies privées ouvertes à la circulation

31 oct. 2016

Flash Defrénois

  • Réf : Defrénois flash 31 oct. 2016, n° 136j8, p. 7 Copier la référence
  • id : DFF136j8 Copier l'id

Thématique(s)

CE, 13 oct. 2016, no 381574, ECLI:FR:CECHR:2016:381574.20161013, Lebon, tables à paraître

En vertu de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.

Par un arrêt du 13 octobre 2016, le Conseil d'État apporte plusieurs précisions relatives à ces transferts.

Le contentieux dont il était saisi portait sur les faits suivants. Par une délibération du 31 mai 2007, une commune décida d'engager la procédure de transfert d'office dans le domaine public communal, telle que prévue par l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme, de sept voies privées, dont un chemin, qu'elle regardait comme ouvertes à la circulation publique.

Au terme de l'enquête publique, au cours de laquelle M. et Mme X et Mme Y, propriétaires d'une portion de ce chemin, manifestèrent leur opposition au transfert de cette voie, la commune autorisa le maire, par une délibération du 14 avril 2008, à demander au préfet de procéder à ce transfert.

M. et Mme X et Mme Y saisirent le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation, dans cette mesure, de cette délibération.

Le préfet ayant pris un arrêté en date du 18 septembre 2008, portant transfert d'office du chemin, les