Bien que l'option d'accepter ou de refuser une succession soit en principe indivisible, une personne appelée à hériter à plusieurs titres (successible légal et testamentaire) peut exercer un choix distinct pour chacun de ses droits.
S’agissant du cas particulier, compte tenu de sa nature singulière, de la donation entre époux au dernier vivant, la renonciation à la succession n'emporte pas en elle-même renonciation à son bénéfice.
Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, no 23-20817, F-B (cassation partielle)
Option successorale et donation entre époux au dernier vivant
Un héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel (C. civ., art. 768).
Cette option successorale est indivisible (C. civ., art. 769, al. 1er).
Ce texte établit clairement que l'héritier ne peut accepter une partie de la succession et renoncer à une autre. Le choix doit porter sur l'intégralité de la succession. Cette règle est la représentation du principe sur lequel se fonde le droit successoral français : une succession de la personne et non une succession en biens. Le successible est, en effet, le continuateur de la personne du défunt et reçoit donc l'universalité de son patrimoine.
De surcroît, l'indivisibilité de l'option évite qu'une succession ne puisse se trouver