En cas de vente simultanée de parcelles louées et non louées, le fermier doit pouvoir exercer son droit de préemption sur les seules parcelles objet de son bail.
Toutefois en cas d’indivisibilité du fonds vendu, cette faculté peut lui être refusée.
Les conditions relatives à l’indivisibilité ne sont pas réunies si les parcelles appartiennent à des propriétaires différents.
Cass. 3e civ., 16 avr. 2026, no 25-11587, FS-B (cassation)
Droit de préemption du fermier et indivisibilité des biens vendus
Le bailleur d'un bien rural qui décide de le vendre ne peut procéder à cette aliénation qu'après avoir purgé le droit de préemption de l'exploitant preneur en place (C. rur., art. L. 412-1).
Le notaire chargé d'instrumenter la vente doit faire connaître au preneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par exploit d’huissier, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée. Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l'alinéa 1er de l’article 1589 du Code civil sont applicables à l'offre ainsi faite (C. rur., art. L. 412-4). Le droit de préemption s'exerce nonobstant toutes clauses contraires (C. rur., art. L. 412-8).
Il peut se produire qu’une promesse de vente soit stipulée consentie de façon indivisible sur plusieurs parcelles dont certaines seulement font l’objet