Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, no 23-20817
Quelle était la question au cœur de l’arrêt du 4 février 2026 ?
À l’ouverture de la succession, l’héritier est placé devant un choix fondamental : accepter purement et simplement, renoncer, ou accepter à concurrence de l’actif net. Cette option successorale, structurée autour de trois branches, obéit au principe d’indivisibilité : l’héritier doit se prononcer globalement sur la succession. Il ne peut ainsi dissocier les éléments d’actif et de passif pour préserver l’unité de la transmission patrimoniale et éviter qu’une succession ne se trouve partiellement vacante par le seul jeu des héritiers.
L’article 769, alinéa 2, du Code civil admet néanmoins une pluralité d’options lorsque le successible est appelé à des titres distincts. Toute la difficulté réside alors dans l’identification de l’origine de la vocation volontaire permettant de justifier cette pluralité, question au cœur de l’arrêt rendu le 4 février 2026 par la première chambre civile de la Cour de cassation1.
En l’espèce, une femme mariée décède en laissant pour lui succéder son époux et leurs quatre enfants. Le mari bénéficie parallèlement d’une donation au dernier vivant portant sur l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composent la succession.
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