Sous l'empire de la convention de La Haye du 14 mars 1978, deux époux qui vivent séparés dans deux États durant l'année qui suit leur mariage ne sont pas considérés comme ayant une première résidence habituelle commune dans un même État, même s'ils s'installent ensuite ensemble pour une durée beaucoup plus longue.
Lorsqu'ils sont de nationalité différente, leur régime matrimonial est donc soumis à la loi qui entretient les liens les plus étroits avec leur situation, en application du facteur de rattachement très subsidiaire retenu par la convention.
La solution, qui ne tient aucun compte des durées respectives desrésidences séparées et commune, est discutable dans ses fondements autant que dans ses conséquences.
Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, no 23-17313, F–B (cassation partielle)
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (…), M. [O] et Mme [F] se sont mariés le 20 septembre 1994 à (…) (Italie), sans contrat préalable.
2. Un jugement du 12 août 2020 a prononcé le divorce des époux.
(…)
4. Mme [F] fait grief à l’arrêt de dire la loi saoudienne applicable au régime matrimonial des époux (…).
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux :
5. Selon ce texte, si les époux n’ont pas,