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Defrénois

N° 20 - 5 juin 2025

Irrecevabilité de l'action principale en disproportion du cautionnement : droit ancien ; droit nouveau ?

5 juin 2025

Defrénois

  • Réf : DEF 5 juin 2025, n° DEF226c0 Copier la référence
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Auteur(s)

Séverine Cabrillac
Professeur à l'université de Montpellier, membre du Laboratoire de droit privé (UR_UM207)

Thématique(s)

Auteur(s)

Séverine Cabrillac
Professeur à l'université de Montpellier, membre du Laboratoire de droit privé (UR_UM207)

L’ancien et célèbre article L. 341-4 du Code de la consommation disposait qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Pour échapper à l’épée de Damoclès dont le tranchant se rapprochait dangereusement (la défaillance du débiteur garanti était établie), une caution a agi à titre principal afin de bénéficier de cette protection. Se fondant sur la possibilité pour le créancier d’échapper à la sanction en démontrant, qu’au jour de son appel, la garantie se trouve proportionnée à la situation de la caution, la chambre commerciale de la Cour de cassation déclare cette action irrecevable1.

Le raisonnement est imparable : la possibilité d’écarter la sanction en raison de ce qui a été appelé « un retour à meilleure fortune » interdit son application anticipée à titre principal. Son résultat économique est néfaste : la caution est ainsi invitée à végéter jusqu’à l’appel du créancier, sous peine par son dynamisme de perdre le bénéfice de la