Cass. com., 18 déc. 2024, no 22-13721, FS–B (cassation partielle sans renvoi) : DEF flash 22 janv. 2025, n° DFF214a1
L’ancien et célèbre article L. 341-4 du Code de la consommation disposait qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour échapper à l’épée de Damoclès dont le tranchant se rapprochait dangereusement (la défaillance du débiteur garanti était établie), une caution a agi à titre principal afin de bénéficier de cette protection. Se fondant sur la possibilité pour le créancier d’échapper à la sanction en démontrant, qu’au jour de son appel, la garantie se trouve proportionnée à la situation de la caution, la chambre commerciale de la Cour de cassation déclare cette action irrecevable1.
Le raisonnement est imparable : la possibilité d’écarter la sanction en raison de ce qui a été appelé « un retour à meilleure fortune » interdit son application anticipée à titre principal. Son résultat économique est néfaste : la caution est ainsi invitée à végéter jusqu’à l’appel du créancier, sous peine par son dynamisme de perdre le bénéfice de la