La Cour de cassation qualifie le droit de superficie de « droit réel » ; son titulaire est « propriétaire de l’espace » correspondant.
Celui qui accorde le droit de superficie demeure propriétaire du terrain, tandis que le superficiaire est propriétaire des bâtiments implantés sur le sol.
Cass. 3e civ., 25 avr. 2024, no 22-16846, F–D (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 27 janv. 2022)
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2022), Mme [Z] est propriétaire d’un bien immobilier cadastré KH n° [Cadastre 3], acquis le 11 mars 2008, aux termes d’un acte stipulant qu’y est attaché le droit pour son propriétaire d’user d’un garage sous terrasse ouvrant sur une voie privée, élevé sur la parcelle voisine cadastrée KH n° [Cadastre 1].
2. M. [W], actuel propriétaire de la parcelle cadastrée KH n° [Cadastre 1], lui ayant contesté l’usage de ce garage, Mme [Z] l’a assigné en reconnaissance de « son droit de propriété et de jouissance sur le garage ».
Examen du moyen
Énoncé du moyen
3. M. [W] fait grief à l’arrêt de dire que Mme [Z] bénéficie d’un droit réel de superficie sur le garage situé sur la parcelle cadastrée KH n° [Cadastre 1] (…).
Réponse de la Cour
4. La cour d’appel a, d’abord, énoncé, à bon droit, que le droit de superficie est un droit