Cass. 1re civ., 3 sept. 2024, no 24-11220, F-B (non-lieu à renvoi)
Le dernier alinéa de l’article 317 du Code civil, dans sa version antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dispose que ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.
Par un arrêt du 3 septembre 2024, la Cour de cassation décide que cette disposition ne donne pas lieu à renvoi au Conseil constitutionnel.
Les faits étaient les suivants. Le 23 février 1972, Mme Isabelle X fut inscrite à l’état civil comme étant née le 22 février 1972 de Gérard X et de Laurence Y, son épouse.
Le 19 juin 2018, le tribunal d’instance de Montpellier délivra un acte de notoriété faisant foi de sa possession d’état d’enfant d'Olivier Z, décédé le 7 décembre 2017.
Le 4 octobre 2018, sur instruction du procureur de la République de Lyon du 24 septembre 2018, mentions de la filiation à l’égard d’Olivier Z et de l’acte de notoriété du 19 juin 2018 ont été portées en marge de l’acte de naissance d'Isabelle X.
Le 14 août 2019, M. Z fils du défunt, assigna Isabelle X devant le tribunal judiciaire de Montpellier en annulation, et subsidiairement, en inopposabilité, de l’acte de notoriété du 19 juin 2018.
Un jugement du 6 juillet 2021 rejeta ces demandes.
M. Z forma appel de cette décision. Après un premier arrêt du 8 février 2023 ordonnant la réouverture de