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Defrénois

N° 21 - 13 juin 2024

La clause de décharge de responsabilité des vendeurs n'exonère pas de la garantie d'un désordre de nature décennale

13 juin 2024

Defrénois

  • Réf : DEF 13 juin 2024, n° DEF220m0 Copier la référence
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Thématique(s)

Par un arrêt du 23 mai 2024, la Cour de cassation décide que les vendeurs après achèvement ne peuvent, en application de l'article 1792-5 du Code civil, se prévaloir de clauses contenues dans la vente ayant pour objet de limiter ou d'exclure leur responsabilité décennale.

Les faits étaient les suivants. M. et Mme Y acquirent, le 22 février 2014, de M. et Mme X, une maison que ceux-ci avaient fait construire et dont la réception avait été prononcée le 19 mars 2009.

L'acte de vente stipulait que le système d'assainissement était non conforme et que l'acquéreur déclarait faire son affaire personnelle des conséquences éventuelles de cette situation sans recours contre le vendeur.

Se plaignant de différents désordres, les acquéreurs, après expertise, assignèrent leurs vendeurs en réparation.

La cour d’appel déclara les vendeurs responsables sur le fondement décennal du désordre affectant l’installation d’assainissement et ordonna un complément d’expertise, retenant que :

  • les constructeurs comme les vendeurs qui leur sont assimilés, ne pouvaient, en application de l'article 1792-5 du Code civil, se prévaloir de clauses contenues dans tout contrat ayant pour objet de limiter ou d'exclure leur responsabilité décennale, régime d'ordre public ;

  • de telles clauses étaient réputées non écrites et