Cass. com., 13 mars 2024, no 22-19900, F–B (rejet) : DEF flash 4 avr. 2024, n° DFF210z3
Cass. com., 4 avr. 2024, no 22-21880, F–B (cassation) : DEF 3 mai 2024, n° DEF219z3
Si la fiche de renseignements remplie par la caution personne physique occupe les prétoires et noircit les colonnes des publications juridiques1, c’est qu’elle a été amenée à jouer un rôle dans l’appréciation de l’exigence légale de proportionnalité du cautionnement donné au profit d’un créancier professionnel2. Ainsi, il est admis que, sauf anomalies apparentes, le créancier est en droit de se fier aux informations ainsi communiquées3, la caution4 ne pouvant plus les contester.
Statuant sur un point à notre connaissance inédit, la Cour de cassation est venue préciser que ce rôle ne peut être joué par une fiche remplie postérieurement à la conclusion du cautionnement. Comme le souligne si justement la Cour : « Le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de [la caution], avant la souscription du cautionnement »5. Seule cette investigation peut lui permettre de ne pas infliger une charge trop lourde à la caution. Aussi, cette solution ne peut qu’être saluée et les appels à une certaine souplesse pour tenir compte d’une fiche établie dans une période contemporaine balayés.
Dans le même esprit, un mois plus tard, la