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Defrénois

N° 17 - 16 mai 2024

La faculté du promettant d'invoquer la caducité de la promesse à défaut de respect de la condition suspensive d'obtention d'un permis : une fausse bonne idée ?

16 mai 2024

Defrénois

  • Réf : DEF 16 mai 2024, n° DEF219w1 Copier la référence
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Auteur(s)

Maïlys Luchel
Notaire à Paris, Victoires Notaires Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Maïlys Luchel
Notaire à Paris, Victoires Notaires Associés

Le 14 novembre 2016, un propriétaire a consenti une promesse de vente à un promoteur immobilier sous la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire dont la demande devait être déposée au plus tard dans un délai de quatre mois suivant l’opposabilité de la révision du plan local d’urbanisme (PLU) applicable au terrain.

La promesse a été conclue pour une durée de 24 mois à compter de l’approbation de la révision du PLU sans pouvoir excéder le 31 décembre 2019 et prévoyait une indemnité d’immobilisation égale à 5 % du prix de vente.

La promesse de vente stipulait également une faculté pour le promettant d’en invoquer la caducité huit jours après une mise en demeure adressée au bénéficiaire de justifier du dépôt de la demande de permis de construire dans le délai contractuel.

Le PLU révisé étant opposable depuis le 17 juin 2017, sans que le promoteur n’ait déposé sa demande de permis de construire dans le délai contractuel, le promettant, en exécution la faculté précitée, après une mise en demeure du bénéficiaire, a assigné ce dernier en constatation de la caducité de la promesse et condamnation au paiement de l’indemnité d’immobilisation.

Aux termes d’un arrêt du 1er mars 2022, la cour d’appel de Caen a