Cass. 3e civ., 21 sept. 2023, no 22-15340
En présence d’un empiétement, la démolition est-elle aujourd’hui encore systématique ?
À cette question, la Cour de cassation vient de répondre une nouvelle fois par l’affirmative dans une décision du 21 septembre 20231. Bien que constante, l’attitude des hauts magistrats fait l’objet d’une attention particulière d’une partie de la doctrine qui appelle de ses vœux un assouplissement du régime de l’empiétement, notamment du fait de la pénétration toujours plus grande dans de nombreux domaines du droit d’un règlement des litiges basé sur une mise en balance des intérêts.
Rappelons tout d’abord que l’empiétement résulte du débordement d’un ouvrage (par ajout ou enlèvement de matière) sur la propriété voisine. Cette situation ne doit pas être confondue avec la construction sur le terrain d’autrui (C. civ., art. 555) dans laquelle l’emprise de l’ouvrage est réglée par le principe de l’accession.
De l’article 545 du Code civil, selon lequel « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité », les juges de la Cour de cassation ont déduit que tout propriétaire est en droit d’exiger la suppression de la partie de l’ouvrage situé sur son fond. Une des raisons avancées serait que tout autre type de