Cass. 2e civ., 2 févr. 2023, no 21-16440, F–D (rejet)
L’hypothèque conservatoire, simplement annoncée par le Code civil (C. civ., art. 2408), trouve une place naturelle dans le Code des procédures civiles d’exécution en ce qu’elle vise à garantir l’exécution forcée d’une créance qui risque de rester impayée. Plus précisément, elle permet au créancier qui craint de ne pouvoir recouvrer sa créance de se prémunir contre le risque que le débiteur n’organise son insolvabilité en aliénant ses immeubles, l’empêchant ainsi d’inscrire, le moment venu, l’hypothèque que la loi attache au jugement de condamnation qu’il aura pu obtenir.
Naturellement, elle ne peut atteindre son but que pour autant que le débiteur n’en est pas préalablement averti. Elle est donc inscrite à son insu, par surprise. Il suffit au créancier soit d’obtenir une autorisation du juge saisi par voie de requête (qui vérifie que la créance est certaine dans son principe et que le recouvrement en est menacé), soit d’être muni d’un titre exécutoire, telle la copie exécutoire de l’acte notarié qui constate la créance.
Mais cette inscription unilatérale doit, dans les huit jours suivant le dépôt des bordereaux, être dénoncée au débiteur, qui peut alors la contester et en demander la mainlevée. En outre, elle ne conserve la sûreté que pendant trois ans et doit être ensuite renouvelée. Enfin elle