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Defrénois

N° 25 - 22 juin 2023

Le renouvellement de la publicité foncière provisoire de la sûreté n'a pas à être notifié au débiteur

22 juin 2023

Defrénois

  • Réf : DEF 22 juin 2023, n° DEF214y6 Copier la référence
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Thématique(s)

Par un arrêt du 8 juin 2023, la Cour de cassation décide que les dispositions de l'article R. 532-7 du Code des procédures civiles d'exécution, en vertu desquelles la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans et peut être renouvelée pour la même durée, ne prévoient pas la notification du renouvellement de l'inscription au débiteur.

En l'espèce, un syndicat des copropriétaires prit, le 18 juillet 2013, une inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce appartenant à une société qui fut dénoncée à cette dernière.

Par jugement du 5 novembre 2015, une procédure de sauvegarde fut ouverte au profit de la société.

Par bordereau déposé le 13 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires renouvela l'inscription provisoire.

La société saisit un juge de l'exécution en mainlevée du nantissement au motif que le renouvellement de l’inscription ne lui avait pas été notifié.

La cour d’appel l’ayant déboutée de sa demande, la société se pourvut en cassation.

La Cour de cassation décide que :

  • l'inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce est opérée par le dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux bordereaux (CPC exéc., art. R. 532-2) ;

  • à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription