Cass. 3e civ., 25 mai 2023, no 22-15313, F–D (cassation)
Cass. 3e civ., 25 mai 2023, no 22-15314, F–D (cassation)
Par deux arrêts du 25 mai 2023, la Cour de cassation rappelle que dès lors que le contrat a été signé par une société en cours de formation et non par ses fondatrices, ces dernières, bien que cautions solidaires, ne peuvent être condamnées à exécuter leur engagement.
Les faits étaient les suivants. Par acte notarié du 8 juillet 2011, la société A consentit un contrat de crédit-bail immobilier à la SCI B, en cours d'immatriculation. Mmes X et Y, associées et gérantes, se portèrent cautions solidaires de la SCI en garantie des engagements souscrits. À la suite de la défaillance de celle-ci dans le règlement des loyers, la société A fit pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la SCI, qui se révéla infructueuse, puis saisit le juge de l'exécution aux fins d'autoriser la saisie des rémunérations de Mme X.
Faisant grief à la cour d'appel de déclarer régulière la saisie-attribution, celle-ci se pourvut en cassation. La haute juridiction censure la décision de la cour d'appel, rappelant que :
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les sociétés, autres que celles en participation, jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ; la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements