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Defrénois

N° 18 - 5 mai 2023

Activité prohibée par le règlement de copropriété : le syndic peut agir en référé car le trouble est manifestement illicite

5 mai 2023

Defrénois

  • Réf : DEF 5 mai 2023, n° DEF213y2 Copier la référence
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Auteur(s)

Marie-Anne Le Floch
Notaire associée à Paris, étude Cheuvreux, docteur en droit
Alban Gratadeix
Diplômé notaire à Paris, étude Cheuvreux

Thématique(s)

Auteur(s)

Marie-Anne Le Floch
Notaire associée à Paris, étude Cheuvreux, docteur en droit
Alban Gratadeix
Diplômé notaire à Paris, étude Cheuvreux

Cass. 3e civ., 18 janv. 2023, no 21-23119, F–D (cassation partielle)

La solution issue d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 18 janvier dernier1 mérite d’être soulignée pour les rappels qu’elle fournit l’occasion d’opérer quant à la sanction d’une activité exercée en violation du règlement de copropriété et la possibilité de recourir à la procédure de référé pour faire cesser ce trouble.

La procédure de référé : un outil précieux pour le syndic. À titre liminaire, il n’est pas inutile de rappeler que lorsqu’il est confronté au non-respect du règlement de copropriété par un copropriétaire, le syndic ne peut en principe agir en justice pour le compte du syndicat qu’avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires2. Le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 apporte cependant plusieurs exceptions3, au rang desquelles figurent les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés.

La procédure de référé est un outil précieux pour le syndic en charge de l’administration de la copropriété. En effet, outre le mérite de la rapidité4, cette procédure offre également celui de l’efficacité, puisqu’elle peut aboutir à une ordonnance exécutoire contenant des mesures conservatoires ou de remise en état, le cas échéant assorties d’une astreinte.

En outre, l’existence d’une