Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, no 21-16407 (cassation partielle) : Bull. civ. III, n° 88 ; DEF 8 sept. 2022, n° DEF209v9
Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, no 21-16408 (cassation partielle) : Bull. civ. III, n° 91 ; DEF 8 sept. 2022, n° DEF209v9 ; J.-P. Meng, commentaire à retrouver in Defrénois
Les faits. Le 15 mai 2007, une société civile immobilière a acquis un lot de lotissement sur lequel elle a construit un immeuble de sept logements avec garages. Puis, le 15 décembre 2011, une autre société civile immobilière a acquis un lot dans le même lotissement, sur lequel elle a également construit un immeuble de six logements avec une piscine après démolition d’une ancienne villa.
Un couple de colotis, constate que les bâtiments nouvellement construits par les sociétés à l’arrière de leur villa ne respectent pas le périmètre d’implantation des constructions défini aux termes du cahier des charges du lotissement comme « un carré de trente mètres sur trente mètres ».
Se prévalant de la violation de ce cahier des charges, le couple a intenté contre chaque société une action en démolition de l’immeuble sur le fondement l’ancien article 1143 du Code civil1, ainsi qu’une action en dommages-intérêts qui ont fait l’objet de deux procédures distinctes.
Rappelons que les