Cass. 3e civ., 11 mai 2022, no 19-13738, FS–B (cassation partielle) : DEF 19 mai 2022, n° DEF208a4
L’issue du bail est toujours une période délicate au cours de laquelle l’une des parties, ici le bailleur, peut se retrouver liée par une attitude jugée a posteriori comme univoque en justice. Tel est le cas du bailleur qui répond à la demande du locataire en fin de bail par le principe du renouvellement, en dépit de l’activation antérieure de la clause résolutoire pour des manquements du locataire, non constatée en justice par une décision devenue définitive. La Cour de cassation juge que le bailleur a renoncé sans équivoque à se prévaloir des fautes du locataire en accordant le principe du renouvellement du bail.
Les circonstances de l’affaire. Dans les faits, ayant donné lieu à l’arrêt sous commentaire1, le 22 novembre 2017, le bailleur a délivré au preneur un commandement, visant la clause résolutoire, de payer un arriéré au titre de la régularisation de charges et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs. Le 12 janvier 2018, il a accepté, moyennant un loyer plus élevé, le principe du renouvellement du bail commercial, demandé par le preneur, le 12 octobre 2017. En d’autres termes, la séquence est la suivante : le preneur prend l’initiative de demander le renouvellement du bail, puis le bailleur notifie un commandement de payer le mois suivant, avant