Cass. 3e civ., 16 févr. 2022, no 20-19047, FS–B (cassation partielle)
Prescription, encore et toujours. L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 16 février 2022 intéresse, quant à lui, le cours de la prescription, précisément l’hypothèse de suspension de cette dernière.
Sur ce point aussi l’apport de la loi de 20081 n’est pas insignifiant. Elle a notamment défini une cause générale de suspension en s’inspirant de l’adage contra non valentem, tandis que la jurisprudence, jusqu’alors, retenait l’adage essentiellement pour différer le point de départ de la prescription, sans en faire une véritable cause de suspension2.
L’article 2234 du Code civil dispose désormais : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
Précisément, l’arrêt ici commenté pointe un cas d’impossibilité d’agir et en tire une double conséquence quant à l’écoulement du délai de prescription : « L’entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par le maître de l’ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l’article 1648, alinéa 1er, du Code civil est constitué par la date de sa propre assignation et (…) le délai de l’article