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Defrénois

N° 22 - 2 juin 2022

L'allocation pour tierce personne est un bien propre par nature mais les sommes versées à ce titre sont communes

2 juin 2022

Defrénois

  • Réf : DEF 2 juin 2022, n° DEF208b3 Copier la référence
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Auteur(s)

Gérard Champenois
Professeur émérite de l'université Paris-Panthéon-Assas

Thématique(s)

Auteur(s)

Gérard Champenois
Professeur émérite de l'université Paris-Panthéon-Assas

Cass. 1re civ., 26 janv. 2022, no 20-10115, FS–D (cassation partielle)

La Cour de cassation retient, par un arrêt du 26 janvier 20221, que si l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne accordée à un époux commun en biens atteint de cécité constitue un bien propre par nature, en revanche, les sommes versées à ce titre pendant le mariage, tendant à compenser les conséquences matérielles et financières de l’invalidité et contribuant au financement d’une dépense commune à titre définitif, entrent en communauté.

Les faits. Un homme marié sous le régime légal s’était vu reconnaître par la COTOREP un taux d’incapacité de 100 % (en raison de sa cécité), justifiant l’attribution d’une allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne. Il avait perçu cette allocation pendant une dizaine d’années (ce qui représentait une somme assez importante, le montant mensuel étant supérieur à 600 €). Les sommes avaient été encaissées par la communauté.

Après le divorce, il avait soutenu que la créance qui lui avait été ainsi reconnue constituait un bien propre par nature (en raison de son caractère personnel et de son incessibilité) et que les sommes versées, qui avaient permis de payer le salaire d’un aide à domicile, lui ouvraient droit à récompense contre la communauté.

La cour d’appel saisie du litige avait débouté l’ex-mari