Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, no 19-16986, ECLI:FR:CCASS:2020:C300727, FS–PBI (cassation partielle) : Defrénois flash 4 nov. 2020, n° 158m6, p. 6
« Plus que toute autre institution, la prescription mesure les rapports de l’homme avec le temps et avec le droit : elle domine toutes les règles et tous les droits (…) ». On ne peut mieux aborder le commentaire de l’important arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 1er octobre 2020 qu’en rappelant ces propos issus du projet Catala de réforme du droit des obligations1. Tout arrêt relatif à la prescription interpelle. La présente décision, ordonnée à l’interprétation des dispositions de l’article 2232 du Code civil, article instaurant un délai butoir en droit commun2 et dont l’importance a, à juste titre, été très tôt soulignée par les commentateurs3, a, naturellement et légitimement, été remarquée4.
L’arrêt est important en ce que, d’une part, il définit le point de départ du délai butoir en présence d’une action en garantie des vices cachés et, d’autre part, tranche un point controversé de droit transitoire.
I. Point de départ du délai butoir
L’article 2232, alinéa 1er, du Code civil dispose : « Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription