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Defrénois

N° 06 - 4 févr. 2021

Le tuteur ne peut, sans autorisation, verser des primes sur un contrat d'assurance-vie

4 févr. 2021

Defrénois

  • Réf : Defrénois 4 févr. 2021, n° 168q5, p. 5 Copier la référence
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Thématique(s)

Selon l'article 501 du Code civil, le tuteur peut, sans autorisation, placer des fonds du majeur protégé sur un compte.

Le contrat d'assurance-vie n'est pas un compte et peut comporter des risques financiers.

Le tuteur doit donc, sauf circonstances particulières, solliciter l'autorisation du conseil de famille, ou à défaut, du juge des contentieux de la protection, pour verser des primes sur un contrat d'assurance-vie existant.

Cass. 1re civ., 18 déc. 2020, no 20-70003, ECLI:FR:CCASS:2020:C115007, PB (avis sur saisine)

Placements de fonds sur le compte du majeur protégé : que prévoit l'article 501 du Code civil ?

Afin de renforcer le droit des personnes vulnérables, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (L. n° 2019-222, 23 mars 2019 : JO, 24 mars 2019 ; Defrénois 28 mars 2019, n° 147k5, p. 5) a introduit des modifications afin d’étendre les pouvoirs du tuteur et fait disparaître l’autorisation du juge pour des actes de disposition les plus courants.

Ainsi, si le seuil de l’emploi des capitaux liquides et de l’excédent des revenus est déterminé par le conseil de famille ou le juge, le tuteur peut toutefois, sans autorisation, placer des fonds sur le compte de la personne protégée (C. civ., art. 501, al. 1er).

L'article 501 du Code civil ajoute que :

« Le conseil de famille ou, à défaut,