Cass. 3e civ., 18 mars 2021, no 20-12551, D (rejet)
Cass. 3e civ., 18 mars 2021, no 20-12552, D (rejet) : Defrénois 1er avr. 2021, n° 171a0, p. 9
Parmi les différentes formes de baux à long terme prévues par le Code rural et de la pêche maritime, le bail rural à long terme de 25 ans au moins comportant une clause de renouvellement par tacite reconduction (C. rur., art. L. 416-3, al. 1er), autrement appelé bail « à long préavis », constitue l’un de celui qui présente le plus de spécificités1 puisque, lorsqu’il comporte ce type de clause, cette forme particulière de bail rural à long terme déroge au droit primordial à la durée renouvelée du bail que le statut du fermage et du métayage accorde au preneur. En effet, lorsqu’il est convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction, les dispositions du statut relatives au droit au renouvellement ne sont pas applicables. Il est seulement exigé, pour mettre fin à ce bail, un long préavis. Celui-ci prend ainsi la forme d’un congé, qui doit être donné par acte extrajudiciaire et qui prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné (C. rur., art. L. 416-3, al. 1er, 3e disp., et C. rur., art. R. 416-1, al. 2).
Toutefois, pour qu’une telle clause de