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Defrénois

N° 43 - 21 oct. 2021

Application dans le temps de la loi Pinel du 18 juin 2014 (art. L. 145-40-2 et qualification des clauses réputées non écrites)

21 oct. 2021

Defrénois

  • Réf : Defrénois 21 oct. 2021, n° 203t0, p. 30 Copier la référence
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Auteur(s)

Laurent Ruet
Agrégé des facultés de droit, professeur à l'université Paris Nanterre, directeur du master 2 professionnel Contentieux des affaires

Thématique(s)

Auteur(s)

Laurent Ruet
Agrégé des facultés de droit, professeur à l'université Paris Nanterre, directeur du master 2 professionnel Contentieux des affaires

Cass. 3e civ., 17 juin 2021, no 20-12844, FS–B (rejet) : Defrénois flash 15 juill. 2021, n° 201d8, p. 10

Il est étonnant et peu satisfaisant qu’année après année, réforme après réforme, l’application dans le temps des dispositions de la loi nouvelle continue à prendre à revers les praticiens. Une nouvelle fois, ce sont les dispositions de la loi Pinel de 2014 qui alimentent le contentieux du droit transitoire, sept ans après la promulgation de la loi1.

La question de droit précise était à la fois de connaître la date du bail renouvelé et de déterminer la date d’entrée en vigueur de la nouvelle sanction des clauses illicites, réputées non écrites depuis la loi Pinel, en matière de charges non récupérables par le bailleur. Est-elle immédiate aux baux en cours, ou ne concerne-t-elle que les baux échus ou renouvelés après sa date d’entrée en vigueur ? Pour des baux durant neuf ans, pouvant expirer jusqu’en 2023, l’enjeu est particulièrement important car la survie de la loi ancienne implique d’agir dans les deux ans suivant la date du nouveau bail afin d’éviter de se heurter à la prescription extinctive, dont l’écoulement vient consolider les clauses illicites, le locataire devant les respecter.

Les faits. Le litige est apparu entre les parties en 2014 à propos du loyer du bail renouvelé, le bailleur ayant proposé le renouvellement du bail, mais