CE, 15 juill. 2021, no 453490 : Lebon T.
Le § 40 du BOFiP (BOI-RFPI-PVI-10-40-30) prévoit que dès lors que le cédant est propriétaire de sa résidence principale au jour de la cession, y compris par l’intermédiaire d’une société dotée de la transparence fiscale régie par les dispositions de l’article 1655 ter du Code général des impôts, ou l’a été à un moment quelconque au cours des 4 années qui précèdent la cession, l’exonération de la plus-value sur la première cession d’un logement autre que la résidence principale n’est pas applicable.
De même, la détention d’un droit démembré ou d’un droit indivis sur un immeuble d’habitation affecté à la résidence principale du cédant est de nature à priver le contribuable du bénéfice de l’exonération.
Un contribuable a demandé au Conseil d’État d’annuler cette deuxième phrase au motif qu’elle méconnaitrait les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, en tant qu'elle exclut du bénéfice de l'exonération de la plus-value réalisée les contribuables qui ont détenu l'usufruit de leur résidence principale au cours des 4 années précédant cette cession.
Le Conseil d’État, par un arrêt du 15 juillet 2021 rejette cette demande, décidant que :
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il résulte du 1° bis du II de l'article 150 U du Code général des impôts, éclairé par les travaux