Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

Defrénois

N° 03 - 14 janv. 2021

Résidence principale de l'associé de société : être ou ne pas être dans la procédure collective

14 janv. 2021

Defrénois

  • Réf : Defrénois 14 janv. 2021, n° 167f8, p. 23 Copier la référence
  • id : DEF167f8 Copier l'id

Auteur(s)

Frédéric Vauvillé
Professeur agrégé des universités (université de Lille), conseiller scientifique du CRIDON Nord-Est, avocat associé au barreau de Lille, Vivaldi Avocats

Thématique(s)

Auteur(s)

Frédéric Vauvillé
Professeur agrégé des universités (université de Lille), conseiller scientifique du CRIDON Nord-Est, avocat associé au barreau de Lille, Vivaldi Avocats

FNDP, compte-rendu 12 sept. 2019

116e congrès des notaires de France : Defrénois hors-série, sept. 2020, n° 162e9, p. 53

Le dispositif de protection de la résidence principale vise spécifiquement l’entrepreneur individuel, comme le souligne l’intitulé du chapitre VI du livre V du Code de commerce, qui comprend notamment les articles L. 526-1 et suivants. La limite est congénitale : le législateur de 2003 a organisé la déclaration notariée d’insaisissabilité de la résidence principale au profit de l’entrepreneur qui, par choix ou par ignorance, ne crée pas de société ; il lui suffit en effet de loger l’entreprise dans une structure sociétaire pour mettre sa maison à l’abri des poursuites des créanciers professionnels. Bref, la protection ne joue qu’à défaut d’écran social.

C’est bien ainsi que le dispositif a été d’emblée compris. Il a été expliqué au lendemain de la loi Dutreil du 1er août 20031 que le gérant de société ne peut pas faire de déclaration d’insaisissabilité car « la constitution d’une société pour l’exercice d’une profession permet de diviser le patrimoine en faisant apport du patrimoine professionnel à la société mais en réservant le patrimoine privé de la personne physique du chef d’entreprise ; dès lors, le patrimoine social constitue le gage commun des créanciers professionnels, tandis que le