Cass. com., 24 mars 2021, no 19-20033, ECLI:FR:CCASS:2021:CO00340, FS–P (rejet)
Cass. com., 5 mai 2021, no 19-21468, ECLI:FR:CCASS:2021:CO00372, PB (rejet)
La sanction du cautionnement qui était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution est écartée en vertu des textes lorsque « le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée » lui permet « de faire face à son obligation »1. Souhaitant bénéficier de cette levée de la sanction, un créancier ayant obtenu la conclusion d’un cautionnement disproportionné exerça une action paulienne à l’encontre d’une opération de transmission effectuée par la caution (apport en société d’un bien immobilier et donation consécutive de la nue-propriété des parts à ses enfants). Le débat portait sur les conditions de recevabilité de l’action paulienne qui suppose que le créancier soit titulaire de droits à l’encontre du débiteur au moment où l’acte est réalisé. Est-ce la situation d’un créancier, bénéficiaire d’un cautionnement disproportionné ? La Cour l’admet car les actes concernés portaient atteinte à la possibilité d’obtenir la levée de la sanction.
En l’état des textes, le raisonnement est irréprochable : le cautionnement n’est pas nul pour disproportion, il est seulement privé de son efficacité, qui renaîtra en