Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, no 19-26140, ECLI:FR:CCASS:2021:C100103, FS–P (rejet) : Defrénois flash 17 févr. 2021, n° 160f4, p. 1
Aux termes de l’article 515-4, alinéa 1er, du Code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (pacs) s’engagent à une aide matérielle réciproque, laquelle, sauf convention contraire, est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Il en résulte que la cour d’appel, qui a souverainement estimé que les remboursements de l’emprunt effectués en totalité par le partenaire l’avaient été en proportion de ses facultés contributives très supérieures à celle de sa partenaire, a pu décider que les règlements relatifs à l’acquisition du bien immobilier opérés par celui-ci participaient de l’aide matérielle entre partenaires et en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que ce partenaire ne pouvait prétendre bénéficier d’une créance à ce titre1.
Le présent arrêt transpose au pacs une solution jurisprudentielle fermement acquise pour les époux séparés de biens : le remboursement d’un emprunt finançant l’acquisition d’un immeuble affecté à la famille participe de l’exécution de la contribution aux charges du mariage (C. civ., art. 214).
Les faits. Le 6 septembre 2003, un couple acquiert en indivision un bien immobilier destiné à sa résidence principale et, pour