CE, 30 janv. 2020, no 419837, ECLI:FR:CECHR:2020:419837.20200130 : Lebon T., à paraître
L'article L. 442-1 du Code de l'urbanisme dispose que « constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ».
Selon l'article L. 442-1-2 du même code : « Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées ».
La circonstance que certains lots ne soient pas destinés à accueillir des constructions fait-elle obstacle, par elle-même, à la réalisation d'une opération de lotissement incluant ces lots ?
Le Conseil d’état répond à cette question par un arrêt du 30 janvier 2020.
Les faits étaient les suivants. Une association et Mme X demandèrent au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté par lequel le maire avait délivré un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement multi-activités sur le territoire de sa commune, ainsi que sa décision rejetant le recours gracieux qu'ils avaient formé