Cass. 3e civ., 23 janv. 2020, no 19-11215, ECLI:FR:CCASS:2020:C300027, FS–PBI (rejet) : Defrénois 6 févr. 2020, n° 156y3, p. 10
Le statut des baux commerciaux permet son application aux baux de terrains nus sur lesquels ont été élevées des constructions avec le consentement exprès du propriétaire (C. com., art. L. 145-1, I, 2° : « baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées – soit avant, soit après le bail – des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire »). On sait qu’en principe le statut ne s’applique pas aux baux portant sur des terrains nus, le Code de commerce aménageant néanmoins une exception en cas de construction permettant d’accueillir une clientèle en vue de l’exploitation d’un fonds de commerce.
La référence au fonds de commerce exploité dans les locaux figure au I de l’article L. 145-1 du Code de commerce. Dans ce cas, l’application du statut est subordonnée à l’inscription du locataire au registre du commerce et des sociétés (RCS). La dérogation portant sur les terrains nus sur lesquels sont édifiées des constructions1 apparaît quelques lignes plus loin, au I, 2°, du même article, donc dans le même article de loi.
En dépit de l’appartenance de ces deux