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Defrénois

N° 15 - 9 avr. 2020

L'indivisaire qui revendique une créance au titre de la conservation du bien indivis doit prouver le paiement sur ses deniers personnels

9 avr. 2020

Defrénois

  • Réf : Defrénois 9 avril 2020, n° 159f8, p. 33 Copier la référence
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Auteur(s)

Annie Chamoulaud-Trapiers
Maître de conférences HDR à l'université de Limoges, membre du CREOP Limoges (EA 4332)

Thématique(s)

Auteur(s)

Annie Chamoulaud-Trapiers
Maître de conférences HDR à l'université de Limoges, membre du CREOP Limoges (EA 4332)

Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, no 18-26502, ECLI:FR:CCASS:2020:C100031, D (cassation partielle)

Créance au titre des taxes foncières et taxes d’habitation. À l’occasion de la liquidation des intérêts pécuniaires entre ex-époux séparés de biens est posée la question de la preuve d’une créance d’un indivisaire à l’encontre de l’indivision au titre de la conservation du bien indivis. Dans cette affaire, l’un des indivisaires revendique une créance au titre des taxes d’habitation et foncières afférentes à un immeuble indivis. À l’appui de sa demande, il produit des avis d’imposition manifestement émis en son seul nom. Les juges du fond retiennent que la production de ces avis d’imposition vaut présomption de règlement des taxes d’habitation et des taxes foncières pour les années correspondant aux justificatifs fournis et que faute, pour l’autre indivisaire, de démontrer qu’elle aurait effectué des règlements à ce titre, la présomption est suffisante. Une créance à l’encontre de l’indivision et donc retenue au profit de l’indivisaire. On observera que, dans cette affaire, le principe de l’existence d’une créance au titre de la conservation du bien indivis à raison non seulement du paiement de la taxe foncière, mais également du paiement de la taxe d’habitation, n’a pas été discuté. Certes, on sait que la Cour de cassation retient désormais que l’une et l’autre de ces