CE, 28 févr. 2020, no 426065, ECLI:FR:CECHR:2020:426065.20200228 : Lebon T., à paraître
Les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de droits sociaux sont soumis à l’impôt sur le revenu. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que leurs frères et sœurs dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l’une de ces personnes, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n’est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. À défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l’année de la revente des droits au tiers (CGI, art. 150-0 A).
Par un arrêt du 28 février 2020, le Conseil d’État précise quelle est la date du transfert de propriété, fait générateur de l’imposition et l’incidence du rachat par la société de ses propres titres par rapport à la notion de revente à un tiers.
Les faits étaient les suivants. M. X fit apport au cours de l’année 2003 d’actions qu’il détenait dans une société à une société civile. En