Cass. 3e civ., 7 févr. 2019, no 17-26246, D (rejet)
La Cour de cassation retient, par un arrêt du 7 février 2019, que le maintien dans les lieux à titre de simple tolérance et le règlement d'une somme en contrepartie ne suffisent pas à caractériser un bail rural.
En l'espèce, par acte du 28 août 1997, une SCI donna à bail commercial un ensemble immobilier à destination de centre équestre à une SARL, dont M. et Mme X étaient cogérants. La SCI fit édifier sur l'une de ses parcelles une maison d'habitation donnée en location à Mme X par bail d'habitation du 25 septembre 2004. Par lettre du 25 mai 2011, Mme X déclara résilier le bail commercial pour raisons de santé. Elle décéda 3 jours plus tard. Par lettre du 25 juin 2011, la SCI donna son accord à la SARL sur la rupture anticipée de ce bail, la résiliation devant prendre effet six mois plus tard.
Par déclaration du 16 janvier 2014, M. X et la SARL saisirent le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural, depuis juin 2011, sur les parcelles et bâtiments.
Faisant grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'ils étaient sans droit ni titre sur les installations équestres en l'absence de bail rural et d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes relatives au bail d'habitation, M. X et la SARL se pourvurent en cassation.
Sur le bail rural. La haute juridiction décide que la cour d'appel a exactement