Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, no 18-18736, D (cassation sans renvoi)
Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, no 18-18737, D (cassation sans renvoi)
Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, no 18-18738, D (cassation sans renvoi)
Il résulte de l'article 752-2 du Code civil qu'il ne peut y avoir représentation, en ligne collatérale, en présence d'une seule souche. Dès lors, les descendants d'un frère ou d'une sœur unique sont soumis au taux d'imposition de 55 % applicable aux parents jusqu'au 4e degré inclusivement et ne peuvent bénéficier du tarif prévu à l'article 777, tableau III, du Code général des impôts (CGI) applicable aux frères et sœurs du défunt vivants ou représentés.
Cette solution est rappelée par la Cour de cassation par plusieurs arrêts du 3 octobre 2019.
Les faits étaient les suivants. Albert décéda le 30 mars 2010, laissant pour lui succéder, après renonciation de son unique sœur, le premier fils de celle-ci (son neveu) et les filles du second fils prédécédé de cette dernière (ses petites-nièces). Soutenant que ceux-ci ne pouvaient venir à la succession qu'en vertu de leurs droits propres et ne pouvaient bénéficier du tarif prévu à l’article 777, tableau III, du CGI, l'administration fiscale émit, le 7 janvier 2014, un avis de recouvrement de l'imposition supplémentaire en résultant.
Le neveu et les petites-nièces saisirent le tribunal de