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Defrénois

N° 36 - 5 sept. 2019

Dernière résidence habituelle : première ordonnance du juge de la mise en état dans l'affaire Johnny

5 sept. 2019

Defrénois

  • Réf : Defrénois 5 sept. 2019, n° 151e2, p. 32 Copier la référence
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Auteur(s)

Cyril Nourissat
Professeur agrégé des facultés de droit, professeur à l'université Jean-Moulin (Lyon 3) (EDIEC), chaire notariale européenne

Thématique(s)

Auteur(s)

Cyril Nourissat
Professeur agrégé des facultés de droit, professeur à l'université Jean-Moulin (Lyon 3) (EDIEC), chaire notariale européenne

TGI Nanterre, ord., 28 mai 2019, no 18/01502

On mentionnera rapidement cette ordonnance prononcée par le juge de la mise en état de Nanterre dont l’objet est de se prononcer sur la compétence internationale du juge français dans la désormais célébrissime affaire Johnny Hallyday. On signalera que, depuis, elle a été frappée d’appel. Des diverses dispositions testamentaires établies – tant en France qu’à l’étranger –, il ressort que Johnny avait entendu – par application de la loi de l’État de Californie – que son épouse Laeticia soit légataire de l’intégralité de sa succession et, en cas de décès de Laeticia, que l’intégralité de la succession revienne à ses deux filles Jade et Joy à parts égales. À ce stade de la procédure, la seule question tranchée est donc celle de savoir si, par application de l’article 4 du règlement Successions et, à titre subsidiaire, par application de l’article 10 de ce même règlement, le tribunal de grande instance de Nanterre est compétent pour statuer sur l’ensemble de la succession de Johnny. La réponse positive apportée, insistons-y, ne vaut donc que pour la compétence internationale.

Le débat porté devant le juge de Nanterre est on ne peut plus classique puisqu’il s’agit – en réalité – d’établir la résidence habituelle du défunt au moment du décès en vue d’établir la compétence des juridictions françaises