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Defrénois

N° 14 - 4 avr. 2019

La portée juridique de la notification adressée au propriétaire forestier voisin : premières jurisprudences

4 avr. 2019

Defrénois

  • Réf : Defrénois 4 avril 2019, n° 147q1, p. 35 Copier la référence
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Auteur(s)

Franck Roussel
Docteur en droit

Thématique(s)

Auteur(s)

Franck Roussel
Docteur en droit

TA Limoges, 4 oct. 2018, no 1601035

CA Bourges, 1re ch., 22 févr. 2018, no 17/00040

Quelle portée juridique doit-on reconnaître à la notification du prix et des conditions de la cession projetée, prévue par l’article L. 331-19, alinéa 2, du Code forestier ? L’interrogation naît de ce que la loi ne précise pas, à la différence d’autres dispositions du Code rural et de la pêche maritime, que cette notification vaut offre de vente aux prix et conditions communiqués1. Aussi, on s’interroge sur le fait de savoir si le vendeur peut retirer le bien de la vente en cas d’exercice du droit de préférence ou s’il doit, au contraire, tenir compte de l’acceptation du propriétaire forestier voisin, la vente étant rendue parfaite par la rencontre de l’offre et de l’acceptation2.

À ce sujet, les deux décisions rapportées retiennent chacune que la déclaration d’exercice du droit de préférence par son titulaire n’a pas pour effet d’entraîner la formation de la vente à son profit. En effet, suivant le tribunal administratif de Limoges, la mise en œuvre de la procédure de l’article L. 331-19 du Code forestier n’a ni les conséquences d’une promesse de vente, ni celles d’une préemption, en conséquence de quoi le vendeur n’est pas tenu de conduire la procédure de cession à son terme3. Les magistrats de la cour d’appel de Bourges font valoir, quant