Cass. 3e civ., 14 mars 2019, no 18-10379, FS-PBI (cassation partielle)
Cass. 3e civ., 14 mars 2019, no 18-10382, D (rejet)
Selon l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales (AG) ne peuvent, à peine de déchéance, être introduites que par les copropriétaires opposants ou défaillants et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée.
Il ressort de ce texte qu'un copropriétaire ne peut demander l'annulation en son entier d'une AG alors qu'il a voté en faveur de certaines résolutions.
Telle est la solution rappelée par la Cour de cassation par deux arrêts du 14 mars 2019 (v., dans le même sens, Cass. 3e civ., 24 mars 2015, n° 13-28799, D).
Les faits étaient les suivants. Une SCI, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, assigna le syndicat des copropriétaires en annulation de plusieurs AG, invoquant notamment le non-respect du délai de convocation prévu à l'article 9 du décret du 17 mars 1967 (sauf urgence, au moins 21 jours avant la date de la réunion et à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long).
En appel, elle sollicita subsidiairement l'annulation de quinze résolutions.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, retenant que :
-
les actions qui ont pour objet de