CE, 28 sept. 2018, no 408029, ECLI:FR:CECHS:2018:408029.20180928
Les associés des sociétés en nom collectif (SNC) sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux (IS), personnellement soumis à l’impôt sur le revenu (IR) pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de propriété de tout ou partie des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’IR pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier (CGI, art. 8).
Au vu de ces dispositions, comment la déduction des déficits intervient-elle en cas de démembrement de propriété des parts sociales ?
Telle est la question tranchée par le Conseil d’État aux termes d’un arrêt du 28 septembre 2018.
Les faits étaient simples. À la suite de la vérification de comptabilité de la SNC dont il détenait des parts en usufruit, un couple contesta les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui lui furent demandées.
La cour administrative d’appel jugea que ledit article 8 ne permettait pas à l'usufruitier, en l’absence de convention régulièrement conclue avec le nu-propriétaire, d’imputer sur ses revenus la fraction des déficits correspondant aux parts sociales qu’il détenait en usufruit dans le capital de la SNC.
Le Conseil d’État annule l’arrêt et décide que :